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Acte modificateur unique: le Conseil des États garde le sens de la mesure

Au cours de la deuxième semaine de la session d’été, le Conseil des États a éliminé de premières divergences avec le Conseil national concernant l’acte modificateur unique, à savoir la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Il a ainsi franchi quelques pas importants en direction d’un projet susceptible de réunir une majorité.

Il renonce par exemple à l’obligation d’utiliser l’énergie solaire dans les bâtiments existants et à la suppression de la protection des biotopes lors de la construction, notamment des centrales hydroélectriques. Il ajoute en revanche une priorité pour les installations photovoltaïques et éoliennes d’intérêt national dans des territoires qui s’y prêtent. Cet aspect est déterminant pour le développement en temps réel des énergies renouvelables.
Durant la session d’automne, la balle sera de nouveau dans le camp du Conseil national. Nous classons ci-après les principales décisions du Conseil des États.

Compromis concernant la protection des biotopes et les débits résiduels

Le Conseil des États s’est prononcé en faveur d’un compromis concernant la protection des biotopes et suit ainsi le Conseil national. La construction d’installations de production d’énergie doit rester exclue de façon générale dans les biotopes d’importance nationale ainsi que dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.
Les deux Conseils instaurent toutefois une exception importante: l’exclusion ne doit pas s’appliquer d’emblée dans les marges proglaciaires, à savoir là où les glaciers existants se retirent. Une pesée des intérêts doit être possible sur ces territoires. Autrement dit, les intérêts environnementaux y seront toujours pris en compte.
Dorénavant, les marges proglaciaires pourront assumer une double fonction importante: elles peuvent retenir l’eau de fonte de glace et les précipitations, ce qui est également important pour la protection contre les crues et l’approvisionnement en eau potable. Et elles peuvent contribuer à la production d’énergie.
Le Conseil des États a également emprunté une voie raisonnable concernant les débits résiduels. Les dispositions renforcées concernant les débits résiduels ne doivent pas être systématiquement suspendues lors du renouvellement de concessions, mais uniquement lorsqu’une pénurie se dessine ou que les objectifs de développement ne sont pas atteints.

Dans le cadre du postulat de commission 23.3007, des solutions doivent en outre être recherchées pour le conflit entre les objectifs de préservation de la production d’énergie et de durcissement des dispositions relatives aux débits résiduels.

Renforcement des énergies renouvelables dans la pesée des intérêts

Le Conseil des États instaure une divergence importante concernant la question de savoir si les installations photovoltaïques et éoliennes doivent également bénéficier dans certaines conditions, à l’instar des projets hydroélectriques figurant sur la liste de la table ronde, d’une priorité fondamentale sur d’autres intérêts nationaux.
Le Conseil des États approuve cette priorité accordée aux installations d’intérêt national qui se trouvent sur des territoires appropriés à cet effet et que les cantons ont préalablement désignés dans leurs plans directeurs. Les cantons doivent notamment tenir compte des intérêts de la protection du paysage et des biotopes et de la préservation des forêts ainsi que des intérêts de l’agriculture, notamment de la protection des terres cultivables et plus particulièrement de la protection des surfaces d’assolement.
Cette disposition est très importante pour le développement en temps réel de la production d’électricité renouvelable. Ainsi, les oppositions à l’encontre des installations sur des territoires qui s’y prêtent seront plus difficiles. La production d’énergie s’en trouve renforcée dans la pesée des intérêts devant les tribunaux.

Aucune obligation d’utiliser l’énergie solaire dans les bâtiments existants décrétée par la Confédération

Le Conseil des États a su garder le sens de la mesure sur un autre point: il ne veut pas d’un élargissement de l’obligation d’utiliser l’énergie solaire dans les bâtiments existants dans le droit national. Les cantons saluent explicitement cette volonté. Premièrement, selon la Constitution, la politique énergétique des bâtiments incombe principalement aux cantons. Et deuxièmement, cette réglementation n’était pas aboutie.
Tous les propriétaires immobiliers qui «rénovent leur toit» auraient été concernés. Mais qu’entend-on précisément par «rénovation du toit»? Celle-ci est-elle effective dès le simple remplacement d’une tuile ou seulement dans le cas d’une rénovation globale du bâtiment? Et où se situe la limite? Les cantons auraient alors dû répondre à cette question et à d’autres et les préciser, par exemple aussi la question des exceptions.
Or 21 cantons sur 26 connaissent déjà une obligation d’utiliser l’énergie solaire pour les bâtiments à construire. Celle-ci va au-delà de l’obligation nationale d’utiliser l’énergie solaire décidée à l’automne dernier, que les 5 cantons restants appliquent depuis le début de l’année. Les cantons sont en outre en train de développer leurs dispositions et d’imposer également des contraintes aux propriétaires de bâtiments existants. Mais ils tiendront également compte du cycle de vie de certains éléments de construction ainsi que de la rentabilité des mesures exigées.

On peut compter sur les cantons. Ils ont une grande expérience de la réglementation et de l’exécution réussie des réglementations en matière de construction, comme on peut par exemple le lire ici.

Le Parlement a des obligations à tenir

Qu’il s’agisse de la protection des biotopes, des débits résiduels ou de l’obligation d’utiliser l’énergie solaire: la balle est à présent dans le camp du Conseil national. De façon générale, il est de la responsabilité du Parlement d’adopter un projet susceptible de réunir une majorité, qui accélère enfin résolument le développement requis de toute urgence de la production d’électricité renouvelable nationale.

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